2050 shaares
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L’article 226-1 punit seulement le fait de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
--> on peut difuser l'image par après, même si le sujet n'a pas consenti à la publication.
Attention, bientôt plus d'application:
"Il convient de préciser qu’à l’avenir, les mêmes faits appelleront à une décision différente. Un amendement au projet de loi pour une République numérique voté par les députés modifie l’article 226-1 de manière à permettre la condamnation de ces actes dit de « porn revenge » "