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Elles considérèrent qu’en permettant aux visiteurs de leurs sites d’y laisser des commentaires, les requérants avaient accepté d’assumer la responsabilité des éventuels commentaires injurieux ou illicites qui seraient publiés. (????)
(...) la présente affaire ne présente pas ces éléments cruciaux que constituaient dans l’affaire Delfi AS: le discours de haine et l’incitation à la violence. Bien qu’injurieux et grossiers, les commentaires ne constituaient pas ici des propos clairement illicites.
La Cour applique les critères pertinents en vertu de sa jurisprudence constante pour l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence en l’absence de discours de haine ou d’appel à la violence. Ainsi, elle examine les éléments suivants.
- Le contexte et la teneur des commentaires
La Cour note que les commentaires concernaient une question d’intérêt public (une pratique commerciale trompeuse), (...) et ils étaient formulés en des termes qui sont courants dans les communications déposées sur bon nombre de portails Internet.
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La responsabilité des auteurs des commentaires
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Les mesures prises par les requérants et la conduite de la partie lésée
Premièrement, la Cour rappelle que l’enjeu en l’espèce est la réputation commerciale d’une entreprise privée, enjeu qui n’a pas la même dimension morale que le droit à la réputation d’un individu.
D’autre part, l’imposition aux requérants d’une responsabilité en l’espèce risque d’avoir des conséquences négatives sur la possibilité de laisser des commentaires sur leurs sites. (...) [les juridicitions] n’ont absolument pas mis en balance l’intérêt à préserver la liberté d’expression sur Internet et le droit des sites d’annonces immobilières à leur réputation commerciale.
Enfin, la Cour dit que, accompagné de procédures efficaces permettant une réaction rapide, le système de retrait sur notification peut dans bien des cas constituer un outil approprié de mise en balance des droits et intérêts des personnes concernées.