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L'avis de l'avocat général dans l'affaire GS Media contre Sanoma, qui a trait à la question de savoir si un lien vers un site tiers constitue une communication au public au sein de la directive 2001/29.
Conclusion:
- À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) de la manière suivante:
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, le placement sur un site Internet d’un hyperlien vers un autre site Internet sur lequel des œuvres protégées par le droit d’auteur sont librement accessibles au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le fait que celui qui place sur un site Internet un hyperlien vers un autre site Internet, sur lequel des œuvres protégées par le droit d’auteur sont librement accessibles au public, sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement des œuvres en question sur cet autre site Internet ou que celles-ci n’avaient pas été mises par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur n’est pas pertinent.
3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un hyperlien vers un autre site Internet, sur lequel des œuvres protégées par le droit d’auteur sont librement accessibles au public, qui facilite ou rend plus aisé l’accès des internautes aux œuvres en question ne constitue pas une «communication au public» au sens de cette disposition.